Rapport d’activité de vérification de la conformité : CV1920-052 - Enbridge Pipelines Inc.

Aperçu

Type d’activité de conformité : Inspection sur le terrain

No d’activité : CV1920-052
Début de l’activité : 2019-06-03
Fin de l’activité : 2019-06-04

Équipe :

Société réglementée : Enbridge Pipelines Inc.

Exploitant : Enbridge Pipelines Inc.

Province(s) / Territoire(s) :

Discipline(s) :

Événements connexes :

Justification et portée :

Surveillance de la sécurité des activités d’exploitation au terminal de Sarnia. Évaluer la conformité aux exigences du Règlement de l'Office national de l'énergie sur les pipelines terrestres relativement à la gestion du programme de sécurité, et aux exigences applicables en matière de santé et sécurité au travail de la partie II du Code canadien du travail, Partie II. Secteur prioritaire à inclure – détermination des dangers et des risques pour prévenir les incidents – arc électrique

Outil(s) de conformité employé(s) :

Détails de l’installation

Installations :

Exigences réglementaires :

Exigences réglementaires s’appliquant à cette activité :

Observations (aucun suivi requis)

Observation 1 - Observations générales relatives à la sécurité

Date et heure de la visite : 2019-06-03 14:00

Discipline : Gestion de la sécurité

Catégories :

Installation :

Observations :

Au cours de son inspection de l’installation de stockage de Sarnia, le personnel de l’Office a appris ce qui suit :

Le personnel de l’Office a observé ce qui suit au cours de son inspection de l’installation de stockage de Sarnia :Au moment de l’inspection, le réservoir 211 était en cours de préparation pour être nettoyé. Voici les permis, les manuels de référence connexes et les séances de formation associées qui ont été montrés au personnel de l’Office relativement cette activité :

Outil de conformité employé : Aucun outil de conformité employé

Observation 2 - Arrêt d’air positif

Date et heure de la visite : 2019-06-04 14:00

Discipline : Gestion de la sécurité

Catégories :

Installation :

Observations :

Le programme de sécurité de la société exige que l’équipement alimenté au diesel soit doté d’un dispositif d’arrêt d’air positif lorsqu’il doit être utilisé dans une zone dangereuse ou à accès restreint.  Au cours de l’inspection, les représentants de la société ont indiqué qu’il n’y avait pas d’exigences spécifiques pour la confirmation de l’existence ou de la fonctionnalité de l’arrêt d’air positif et qu’ils n’étaient pas en mesure de fournir de la documentation démontrant les contrôles utilisés pour assurer qu’un arrêt d’air positif fonctionnel est utilisé dans les zones dangereuses ou à accès restreint.  Cette situation a récemment été signalée en tant que cas de non-conformité lors d’une inspection dans une autre installation d’Enbridge, et les mesures correctives prises en réponse à cette inspection sont censées s’appliquer à tous les emplacements, le cas échéant. 

 

Outil de conformité employé : Aucun outil de conformité employé

Observation 3 - Étiquetage des conduites

Date et heure de la visite : 2019-06-04 14:00

Discipline : Gestion de la sécurité

Catégories :

Installation :

Observations :

Les inspecteurs de l’Office ont constaté que les conduites hors terre de la station ne portaient pas d’indication directe quant au sens de l’écoulement.  Le personnel d’Enbridge a expliqué qu’il continue d’utiliser un diagramme pour informer les employés du sens de l’écoulement, tel qu’il a été établi auparavant en consultation avec l’Office. Le personnel de l’Office est en train de réévaluer les exigences de conformité en ce qui a trait à l’étiquetage des conduites hors terre de la station, et il terminera son analyse de la réponse d’Enbridge une fois cette évaluation terminée.

Outil de conformité employé : Aucun outil de conformité employé

Observations (suivi requis auprès de la société)

Les situations de non-conformité se rattachant aux plans ou procédures de la société constituent un non-respect :

- de la condition d’une autorisation exigeant la mise en œuvre du plan ou de la procédure; ou

- de l’article pertinent de la réglementation, qui exige la mise en œuvre du plan ou de la procédure, y compris les articles exigeant la mise en œuvre des plans ou procédures dans le cadre d’un programme.